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LE NOUVEAU DIVORCE JUDICIAIRE (réforme du 01/01/2021)

Le principe : Une procédure accélérée

Une réforme du divorce judiciaire est entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

 

Les cas de divorce avec juge restent les mêmes (voir article de Me BOURDET sur les différents cas de divorce). C’est la procédure qui est modifiée. Alors qu’elle se passait jusqu’alors en deux temps, une phase devant le Juge aux affaires familiales dite provisoire puis une phase de divorce proprement dit devant le Tribunal judiciaire, la première étape est supprimée.

 

Il n’y a plus de requête en divorce auprès du Juge aux affaires familiales, ni d’audience « de conciliation » avec entretiens individuels du juge avec chacun des époux, ni d’ordonnance de non conciliation. Il n’y a plus de phase transitoire pour le temps de la procédure de divorce. La procédure judiciaire de divorce est ainsi accélérée.

Dans la pratique

La procédure est écrite, la représentation par un avocat est obligatoire.

 

Le demandeur au divorce doit, dès l’origine, former ses demandes dites « définitives » concernant le nom patronymique (de l’épouse), la résidence habituelle des enfants, la pension alimentaire due pour eux, la prestation compensatoire due à un conjoint, et faire une proposition de liquidation de son régime matrimonial. Il doit aussi viser immédiatement le cas divorce choisi (sauf le cas de divorce pour faute).

 

Il saisit directement le Tribunal judiciaire pour une audience « d’orientation et sur mesures provisoires » (dont le jour et l’heure sont communiqués par le greffe), par voie d’assignation en justice ou sur requête conjointe des deux époux.

 

La présence des époux est possible à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ; ils peuvent même y formuler des prétentions, à la condition toutefois que ce soit en présence de leurs avocats.

 

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge près le Tribunal en charge du divorce décide, après concertation avec les avocats, ou bien que le jugement de divorce peut être rendu à bref délai, ou bien qu’il faut mettre en place un calendrier de procédure (mise en état) ; il peut immédiatement ou en cours de procédure rendre une ordonnance statuant sur les mesures provisoires dans l’attente du jugement de divorce.

 

En cas de divorces amiables c’est-à-dire autres qu’un divorce pour fautes, les époux pourront signer, à la condition qu’ils soient assistés de leurs avocats, un procès-verbal d’acceptation, ou bien à l’occasion de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, ou bien avant cette audience par acte contresigné des avocats dans les 6 mois qui la précèdent.

À NOTER :

Si des questions devaient être tranchées en urgence, il est encore possible de saisir le Juge aux affaires familiales au moyen d’une assignation à jour fixe (dont la date doit être plus rapprochée que celle de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires).

 

Par ailleurs, en cas de violences conjugales mettant en danger un époux ou/et les enfants, la victime, assistée ou non d’un avocat, peut demander une ordonnance de protection au juge aux affaires familiales, soit directement, soit par l’intermédiaire du procureur de la république. Par cette ordonnance, rendue dans les 6 jours de la date d’audience, le juge attribue la jouissance du domicile conjugal, fixe la résidence des enfants chez un parent et les droits de l’autre parent, fixe la contribution aux charges de la famille du conjoint auteur des violences, peut interdire l’auteur d’entrer en relation avec la victime, etc. (art. 515-11 du code civil). Ces mesures sont valables 6 mois et peuvent être renouvelées. La victime des violences n’a donc pas à entamer un divorce pour que des mesures provisoires soient prises.