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LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE

En réalité il n’y a pas une mais plusieurs dates auxquelles le divorce produit ses effets.

1/ Dans les rapports entre les époux :

S’agissant des effets personnels du divorce (dissolution du mariage, disparition des devoirs issus du mariage, résidence des enfants, paiement d’une pension alimentaire pour les enfants, paiement d’une prestation compensatoire à un époux), la date est celle à laquelle le jugement de divorce ou la convention de divorce (par consentement mutuel) acquiert force exécutoire.

 

Le jugement de divorce a force exécutoire lorsqu’il est définitif c’est-à-dire après l’obtention d’un certificat de non appel.

La convention de divorce a force exécutoire à la date de son enregistrement par le notaire.

 

S’agissant des effets patrimoniaux du divorce (tout ce qui concerne les biens des époux : immeubles, meubles, comptes, véhicules), la date varie selon les cas de divorce (voir article de Me BOURDET sur les différents cas de divorce) :

  • en cas de divorce par consentement mutuel selon convention contresignée des avocats, la date est celle à laquelle la convention est enregistrée par le notaire ;
  • en cas de divorce par consentement mutuel homologué judiciairement, la date est celle du jugement d’homologation ;
  • en cas de divorce judiciaire pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, la date est celle de l’ordonnance de non conciliation (ancienne procédure) / de la demande en justice (nouvelle procédure).

Toutefois les époux peuvent convenir d’une date antérieure à celle prévue par la loi dans leur convention de divorce par consentement mutuel. De même un époux peut demander au Tribunal, au moment de son action judiciaire en divorce, de faire rétroagir la date des effets patrimoniaux du divorce à une date antérieure à celle de l’ordonnance de l’ordonnance de non conciliation (ancienne procédure) / de la demande en justice (nouvelle procédure). Cette date est celle à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, c’est-à-dire en pratique, le plus souvent, le jour de leur séparation corporelle et bancaire.

2/ Dans les rapports des époux avec les tiers :

Dans les rapports avec les tiers (services fiscaux, créanciers, bailleur, employeur, etc.) le divorce produit ses effets (on dit qu’il est « opposable aux tiers ») à la date à laquelle le jugement de divorce ou la convention de divorce par consentement mutuel est mentionné(e) sur les actes d’état civil des époux (acte de mariage et actes de naissance respectifs).

À NOTER :

 

  • En cas de séparation préalable à l’ordonnance de non conciliation, un époux a intérêt à demander au Tribunal, que la date des effets patrimoniaux de son divorce rétroagisse à la date de la séparation si les époux sont propriétaires d’un bien en commun et que l’autre époux l’occupe depuis le jour de la séparation ; s’il ne le demande pas, l’occupation du bien commun est gratuite pour l’époux qui l’occupe, et ce jusqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation (ancienne procédure) / de la demande en justice (nouvelle procédure).
  • Il faut attendre que le divorce soit opposable aux tiers pour que la femme qui reprend l’usage de son nom de jeune fille fasse modifier sa carte d’identité, pour qu’un époux fasse modifier la carte grise d’un véhicule commun qui lui a été attribué, ou encore pour qu’un époux se rende en mairie pour faire mentionner le divorce sur le livret de famille.
  • Fiscalement, que l’on divorce au 2 janvier ou au 31 décembre de l’année, les époux devront faire des déclarations séparées s’agissant de leurs revenus perçus au cours de l’année du divorce.

 

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