Le logement familial est le lieu où vivent habituellement les époux/partenaires pacsés/concubins et leurs enfants.
L’article 215 du Code Civil relatif au devoir de communauté de vie entre les époux indique que la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord, et prévoit la protection du logement familial en interdisant à un époux de s’en séparer librement sans le consentement de l’autre.
Depuis 2019, la protection du logement familial est étroitement associée aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour tous les couples avec enfants mineurs, le but du législateur étant de maintenir une sécurité du cadre vie des enfants en cas de séparation de leurs parents.
Depuis 2022, la protection du logement familial est aussi associée à la protection du conjoint/partenaire pacsé/concubin victime de violences.
Il faut distinguer le sort du logement familial en cas de divorce (séparation d’un couple marié) des autres cas (séparation d’un couple non marié).
1/ En cas de divorce :
Si les époux divorcent par consentement mutuel, ils s'accordent sur le sort du logement familial.
S’ils sont titulaires d’un bail locatif conjoint, ils peuvent ou bien donner tous deux leurs préavis, ou bien donner un seul préavis afin que l’un deux seulement soit tenu du bail (toutefois l’époux qui donne son préavis restera tenu par le bail jusqu’à la mention du divorce en marge de l’acte de mariage).
S’ils sont tous deux propriétaires du bien servant de logement familial, ils doivent décider de son sort avant de divorcer. Voir article de Me Bourdet sur le sort du bien indivis en cas de divorce.
Si les époux divorcent judiciairement et ne s’accordent pas sur le sort du logement familial :
Pour le temps de la procédure de divorce : c’est le juge aux affaires familiales qui, au titre des mesures provisoires, attribue à l'un d'eux la jouissance du logement ou partage entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (article 255 4° du Code Civil). Ce, que le local servant au logement familial soit en location ou appartienne en pleine propriété à l'un des époux ou aux deux époux. Cette jouissance provisoire du logement familial cesse avec le prononcé du divorce.
Lors du prononcé du divorce : si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le tribunal peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants (article 285-1 du Code Civil). A défaut, l'époux non propriétaire doit quitter les lieux. Pour les cas de deux époux propriétaires : Voir article de Me Bourdet sur le sort du bien indivis en cas de divorce.
2/ En cas de séparation d’un couple non marié (pacsé ou en concubinage) :
Sans enfant :
S'ils n'ont pas d'enfant, et en cas de désaccord entre eux, le sort du logement familial (attribution du bail à l'un d'eux ou attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier à l'un d'eux) sera tranché lors de la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux par le juge aux affaires familiales.
Avec des enfants :
S’ils ont des enfants, et en cas de désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales saisi d’une demande relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux (article 373-2-9-1 du Code Civil). La jouissance du logement pourra être gratuite si elle correspond à la pension alimentaire due pour les enfants (pension servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation – article 373-2-2 du Code Civil). Cette attribution de la jouissance du logement familial n’est que provisoire. Il appartient aux parties de saisir le juge aux affaires familiales de la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux pour trancher définitivement du sort du logement familial, ou d’en solliciter la vente auprès du tribunal judiciaire.
3/ Cas particulier en cas de violences commises par le conjoint/partenaire pacsé/concubin :
Dans le cas d’une procédure d’urgence aboutissant à une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la résidence séparée des époux et accorder la jouissance du logement familial au conjoint/partenaire pacsé/concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Ce n’est que par décision spécialement motivée et en raison de circonstances particulières que la jouissance du logement peut être attribuée à l’auteur des violences.
À NOTER : La communauté de vie est un devoir qui s’impose aux époux. Si l’un d’eux quitte le domicile conjugal, son départ peut être constitutif d’une faute. Dans la pratique il est conseillé à celui qui quitte le domicile conjugal :
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