· 

REFORME DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

Crédit photo : Free-Photos de Pixabay
Crédit photo : Free-Photos de Pixabay

Depuis le 30 septembre 2021, la procédure pénale concernant les mineurs a été entièrement révisée et codifiée (Code de la Justice Pénale des Mineurs).

 

La réforme doit permettre une accélération de la procédure, un meilleur encadrement des mineurs et une meilleure prise en compte des victimes.

1/ Une procédure accélérée :

Auparavant, le mineur était convoqué à deux audiences successives, une audience de mise en examen puis une audience de jugement statuant sur le culpabilité et la peine (voir article de Me Bourdet de mars 2018 : « Parents…. »). Le délai entre les deux audiences pouvait être très long, de telle sorte que le mineur qui n’était reconnu coupable qu’à la seconde audience, pouvait rester des mois sans prendre conscience de sa culpabilité et commettre de nouvelles infractions. Pendant ce délai, les victimes étaient tenues à l’écart et ne pouvaient faire valoir leurs droits qu’à la seconde audience.

De plus, en cas de pluralité d’infractions, il y avait autant d’audiences qu’il y avait d’infractions. Et, en cas de pluralité de mineurs auteurs d’infractions, ils pouvaient être tous jugés à la même audience alors même que leurs antécédents étaient différents.

Désormais, il n’y a plus d’audience de mise en examen mais uniquement des audiences de jugement.

Une audience de jugement statuant sur la culpabilité du mineur doit intervenir au plus tard 3 mois après l’engagement des poursuites par le Procureur de la République.

Une audience de jugement statuant sur le prononcé de la sanction à l’encontre du mineur se tiendra après une période de mise à l’épreuve éducative (6 à 9 mois après l’audience sur culpabilité).

 

En cas de pluralité d’infractions, elles seront évoquées à une seule et même audience de prononcé de la sanction. Et, en cas de pluralité de mineurs auteurs d’infractions, chacun sera jugé au vu de son propre parcours pénal, la procédure pouvant être écourtée dans certains cas.

2/ Une procédure de mise à l’épreuve éducative mieux adaptée aux besoins des mineurs :

 Entre les deux audiences de jugement (culpabilité – sanction), s’ouvre une période de mise à l’épreuve éducative.

Pendant cette période, le mineur reçoit un accompagnement adapté à ses besoins, et peuvent être mises en place des mesures éducatives judiciaires avec des modules visant son insertion, sa santé, son placement, et la réparation vis-à-vis des victimes. Le mineur peut aussi faire l’objet de mesures d’interdiction (exemples : ne pas entrer en contact avec les victimes, coauteurs ou complices de l’infraction ; ne pas paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, ne pas sortir sur la voie publique sans être accompagné d’un représentant légal de 22.00 à 6.00).

 

A l’issue de cette période, un bilan est dressé qui permettra au Juge des Enfants / Tribunal Pour Enfants de se prononcer au vu de l’évolution du mineur, lors de l’audience de prononcé de la sanction ; Le Juge / Tribunal pourra alors ou bien constater la réussite éducative et dispenser le mineur de mesure éducative, ou bien prendre une mesure éducative judiciaire, ou bien prononcer un avertissement solennel, ou bien encore prononcer une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement. Le Tribunal peut aussi, lors du jugement sur la sanction, imposer des obligations au mineur (exemples : suivre un stage de formation civique ; remettre un objet ayant servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit).

3/ Une procédure donnant une place nouvelle aux victimes :

Auparavant, les victimes n’étaient pas convoquées à l’audience de mise en examen, de telle sorte qu’elles devaient attendre l’audience de jugement pour se constituer parties civiles et réclamer une indemnisation, ce qui pouvait parfois représenter plusieurs mois ou années.

Désormais, elles peuvent se constituer parties civiles dès l’audience de culpabilité, ce qui leur permet d’avoir rapidement (sous 3 mois) une reconnaissance de leur qualité de victimes et une indemnisation.

Par ailleurs, elles peuvent être associées, si elles sont d’accord, à la période de mise à l’épreuve éducative concernant le mineur, en participant au module de réparation, ou à une médiation.

Enfin, elles peuvent être présentes à l’audience de prononcé de la sanction, alors même qu’elles auraient déjà obtenu une indemnisation à l’audience de culpabilité.

 

Si nécessaire, elles peuvent faire l’objet d’une protection judiciaire par l’interdiction faite au mineur d’entrer en contact avec elles.