Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande des cohéritiers de voir annuler pour insanité d’esprit un testament olographe, dont bénéficiait le défendeur représenté par Me BOURDET.
M. est décédé le 2/11/2021, laissant pour lui succéder, ses quatre enfants. Par testament olographe du 18/03/2021, M. lègue la quotité disponible de son patrimoine à son fils aîné P.. Le 19/03/2021, M. est placé sous curatelle renforcée, P. étant désigné curateur.
Les frères de P. demandent au tribunal d’annuler le testament soutenant l’insanité d’esprit de M. selon l’article 901 du code civil.
Extrait du jugement :
Extraits du Jugement du 27 novembre 2025, TJ de Paris :
En l’espèce, les parties se prévalent notamment de nombreux échanges de courriels, dans lesquels chacun fait état de ce qu’il a pu constater à l’occasion de ses visites au de cujus. Or, l’appréciation de l’insanité d’esprit du de cujus à la date de rédaction du testament ne dépend pas du ressenti d’alors de ses enfants, ni de leur bonne ou mauvaise foi dans l’expression de ce ressenti, mais d’éléments objectifs.
Pour des raisons identiques, aucune conséquence sur la caractérisation de l’insanité d’esprit alléguée ne peut être tirée :
- de la demande formulée par P. quant à l’établissement par le notaire commis de deux projets d’état liquidatif, l’un sur la base d’un testament applicable et l’autre sur la base d’un testament inapplicable,
- des réactions des notaires aux assertions des parties,
- des relations entre le testateur et tout ou partie de ses enfants,
- du comportement réel ou supposé de P. comme de sa désignation antérieure en qualité de mandataire à effet posthume ou ultérieure en qualité de curateur.
Les demandeurs à la nullité du testament se prévalent d’une dégradation progressive de l’état de M. depuis 2017, cette dégradation alléguée n’a cependant pas empêché les parties de laisser le testateur établir différents actes courant 2019, au nombre desquels la donation d’un bien immobilier.
Par ailleurs, l’intervention d’une aide à domicile n’est pas inhabituelle pour une personne âgée de près de quatre-vingt-dix ans, et ne peut suffire à caractériser une altération grave des facultés du de cujus.
Les différents témoignages produits par P. ne vont pas dans le sens d’une insanité d’esprit de M. à la date du testament litigieux. Ainsi, l’un fait état de discussions tout-à-fait sensées et personnelles entre eux et de ce que le testateur lisait beaucoup de revues, mais ne mentionne pas l’apparition de troubles atteignant son autonomie. Un autre émanant de la sœur de l’épouse du testateur, ne fait quant à lui que confirmer la solitude de M. depuis le décès de son épouse.
Les demandeurs à la nullité du testament de M. pour insanité d’esprit se prévalent aussi de son placement sous curatelle renforcée par jugement du 19/03/2021 à la suite de son audition du 3/02/2021 et du certificat du 18/06/2020 de l’expert gériatre désigné dans cette procédure.
Le certificat de l’expert gériatre du 18/06/2020 a été établi neuf mois avant la rédaction du testament litigieux, alors que le de cujus était âgé de plus de quatre-vingt-dix ans.
Il résulte de ce certificat, qui est la seule pièce médicale produite aux débats, que si l’expert gériatre souligne la désorientation de M. dans le temps comme l’existence de troubles mnésiques, elle ne retient qu’une altération partielle de son état mental en concluant que le testateur est en état d’exprimer sa volonté. Il ressort également de ce certificat que le de cujus a conservé un sens critique et de raisonnement, et partant son discernement. En outre, une large majorité des actions requises lors des tests effectués par le gériatre a été réalisée par M. avec succès (test MMS=24/30, test de l’horloge partiellement réussi).
Si ce certificat médical fait état de « troubles de la mémoire », de « troubles de l’orientation » et d’« une certaine anosognosie de ses difficultés », ces difficultés sont à mettre en perspective avec l’âge de quatre-vingt-dix ans du de cujus, et n’établissent pas en elles-mêmes nécessairement une incapacité à comprendre la portée d’actes tels qu’un testament.
Le fait que le testament litigieux ait été rédigé le 18/03/2021, c’est à dire la veille du prononcé du jugement de mise sous protection, n’est pas de nature à éclairer le tribunal quant à l’insanité d’esprit du testateur, cette chronologie pouvant s’expliquer par son souhait d’exprimer sa volonté avant toute décision dont il a pu croire qu’elle la limiterait, et à laquelle il était opposé.
Le choix du juge des contentieux de la protection de placer le de cujus sous curatelle renforcée ne peut, en lui-même, suffire à caractériser l’insanité d’esprit du testateur. En effet, le besoin d’une mesure de protection peut exister en dehors de toute insanité d’esprit, étant observé que ce magistrat n’a pas décidé d’une tutelle, mesure plus protectrice que celle choisie pour M., considérant qu’en revanche, une représentation d’une manière continue serait disproportionnée.
Il s’ensuit que s’il est indéniable que M. présentait à la date de l’audience d’audition par le juge des contentieux de la protection comme, nécessairement, de rédaction du testament, des troubles cognitifs, il n’est pas démontré qu’ils étaient tels qu’il était alors nécessairement insane d’esprit.
En effet, il apparaît, d’une part, que l’altération relevée de neuf à un mois et demi avant la rédaction du testament n’était que relative et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que celle-ci avait sensiblement évolué depuis l’examen médical de l’expert gériatre du 10/06/2020 et, partant, jusqu’au 18/03/2021, vers un état de démence constante ou en une dégradation progressive et constante aboutissant à un état inéluctable d'insanité d'esprit au moment de la libéralité.
Par conséquent, la demande de nullité du testament olographe de M. en date du 18/03/2021, sur le fondement de l’insanité d’esprit, sera rejetée.
