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LES MESURES DE PROTECTION D’ UNE PERSONNE MAJEURE VULNERABLE

LES MESURES DE PROTECTION D’ UNE PERSONNE MAJEURE VULNERABLE

LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRES

Une mesure de protection peut être mise en place par le juge du contentieux et de la protection-tutelle majeurs, en cas d’altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles de la personne, susceptible de l’empêcher de pourvoir seule à ses intérêts. Elle est destinée à protéger l’intéressée, tant dans sa personne que dans son patrimoine.

 

La mesure peut être sollicitée par la personne à protéger, par son conjoint/partenaire pacsé/concubin, par un parent ou un allié, par toute personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, par son mandataire désigné à sa protection, et par le Procureur de la République. A peine d’irrecevabilité de la demande, un certificat médical circonstancié doit être établi par un médecin expert.

 

La mesure de protection judiciaire a un caractère subsidiaire en ce sens qu’elle ne doit intervenir qu’à défaut de mandat de protection future conclu par la personne à protéger, et qu’à défaut de pouvoir mettre en place une mesure moins contraignante. En outre, elle ne peut être prononcée que si elle est nécessaire au vu de l’état médicalement constaté de la personne à protéger.

 

La mesure de protection judiciaire doit être proportionnée et individualisée selon le degré d’atteinte aux facultés personnelles de la personne. Il existe ainsi trois mesures judiciaires de protection, allant du degré le plus faible au degré plus fort d’atteinte aux facultés :

  • La sauvegarde de justice : la personne conserve l’exercice de ses droits, sauf pour certains actes limitativement déterminés qui ne peuvent être réalisés que par un mandataire spécialement désigné ;

  • La curatelle : la personne est en état d’agir seule mais a besoin d’être assistée de manière continue dans les actes importants de la vie civile ;

  • La tutelle : la personne est hors d’état d’agir seule et a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

LES AUTRES MESURES DE PROTECTION :

1/ L'habilitation familiale :

Il ne s’agit pas d’une mesure judiciaire de protection de la personne dont les facultés sont altérées mais uniquement d’une autorisation judiciaire donnée à une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, le conjoint/partenaire pacsé/ concubin à la représenter ou à l'assister ou à passer un ou des actes en son nom qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.

 

L’habilitation familiale reste elle aussi subsidiaire, tout comme le sont les mesures judiciaires de protection.

 

Le juge du contentieux et de la protection-tutelle majeurs est saisi à la demande de la personne qu'il y a lieu de protéger ou par l'une des personnes susceptibles d'être habilitées ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.

 

La personne sous habilitation familiale conserve l’exercice de ses droits, autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée.

2/ Le mandat de protection future :

Une personne qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire ni d’une habilitation familiale peut conclure avec une ou plusieurs personnes un contrat par lequel elle lui/leur donne mandat de l’assister ou de la représenter le jour où elle ne sera plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat peut porter sur des actes personnels (exemple : actes concernant la santé) et/ou son patrimoine (actes de gestion ; et en cas de mandat notarié, actes de disposition à titre onéreux).

 

Le mandat de protection future peut aussi être signé par une personne sous sauvegarde de justice et par une personne sous curatelle avec l’assistance de son curateur. Il est exclu pour une personne sous tutelle ou sous habilitation familiale.

 

Le mandat de protection future peut être soit sous seing-privé (contrat signé du mandant et du mandataire puis enregistré au service des impôts du lieu du domicile de la personne à protéger) soit authentique (contrat signé et déposé chez un notaire).

 

Pour être mis à exécution, le mandataire doit, le moment venu, se présenter au greffe du tribunal judiciaire du lieu du domicile de la personne à protéger, et présenter le contrat de mandat de protection future ainsi qu’un certificat médical établi par un médecin expert attestant de l’altération des facultés du mandant. Le juge des tutelles y apposera alors son visa pour le rendre exécutable.

 

Le mandat de protection future présente plusieurs avantages : 

  • C'est un contrat "à la carte" dans le choix des actes pour lesquels une protection sera requise, et dont le contenu est décidé par la personne à protéger ;
  • C'est un contrat à tout moment modifiable ou révocable tant qu'il n'est pas mis à exécution ;
  • La mesure de protection est rapidement mise à exécution le moment venu, par opposition à la longueur d'une procédure judiciaire de mise sous protection.

À NOTER :

  • A l’exception d’une personne sous tutelle, une personne majeure protégée peut librement exprimer ses volontés dans un testament sans être assistée ni avoir à y être autorisée ;
  • La personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire de mise sous protection a le droit d’être assistée d’un avocat dès l’ouverture de la procédure ;
  • Le formulaire Cerfa n°13592*04 de mandat de protection future sous seing privé est disponible sur le site service-public.fr ; un avocat peut le contresigner ou vous conseiller pour le remplir ;
  • La liste des médecins experts est consultable sur le site https://www.cours-appel.justice.fr/(tapper la ville de la cour d’appel concernée)/experts-judiciaires

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